C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.13. Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 27.5 à 27.12 ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2012, c. 25, a. 22.