C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
26. Le Conseil du trésor peut édicter des directives concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics. Ces directives peuvent notamment déterminer des cas où l’autorisation du dirigeant d’un organisme public est requise. Elles peuvent viser l’ensemble des organismes publics ou un groupe d’organismes publics en particulier. Ces directives lient les organismes publics concernés.
Les directives édictées en vertu du premier alinéa peuvent également porter sur les contrats qui sont faits avec une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle ou toute autre entité non mentionnée à l’article 1.
2006, c. 29, a. 26; 2012, c. 25, a. 20; 2017, c. 27, a. 136.
26. Le Conseil du trésor peut édicter des directives concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics. Ces directives peuvent viser l’ensemble des organismes publics ou un groupe d’organismes publics en particulier. Ces directives lient les organismes publics concernés.
Les directives édictées en vertu du premier alinéa peuvent également porter sur les contrats qui sont faits avec une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle ou toute autre entité non mentionnée à l’article 1.
2006, c. 29, a. 26; 2012, c. 25, a. 20.
26. Un ministre responsable peut établir des politiques de gestion contractuelle relatives à l’approvisionnement, aux services et aux travaux de construction des organismes publics dont il est responsable. Il voit à la mise en oeuvre de ces politiques et à leur application par ces organismes.
Les politiques prévues au premier alinéa peuvent également porter sur les contrats qui sont faits avec une personne morale de droit privé à but non lucratif, une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle ou toute autre entité non mentionnée à l’article 1.
2006, c. 29, a. 26.