C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
24.5. Les organismes publics et les entreprises parties aux contrats publics et aux sous-contrats publics soumis à un projet pilote en application de l’article 24.3 doivent, dans le cadre de l’application du mécanisme de règlement des différends prescrit, recourir, lorsque requis, aux services de la personne morale de droit privé à but non lucratif ayant conclu une entente avec le président du Conseil du trésor pour mettre en oeuvre ce mécanisme.
2017, c. 27, a. 132.