C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.5.3. L’inadmissibilité d’une entreprise aux contrats publics débute à compter de la date à laquelle cette entreprise est inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en application de l’article 21.6. Elle est d’une durée de cinq ans, sauf dans les cas suivants:
1°  elle découle de la situation visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21.4; dans ce cas, l’inadmissibilité de l’entreprise prend fin dès que prend fin celle de l’entreprise qui est à l’origine de son inscription au registre;
2°  elle est imposée de façon provisoire; dans ce cas, la durée de l’inadmissibilité est celle qui découle de l’application du troisième alinéa de l’article 21.48.4.
Malgré le premier alinéa, l’inadmissibilité d’une entreprise aux contrats publics prend fin dès que, le cas échéant, une autorisation de contracter visée à la section III lui est délivrée.
2022, c. 18, a. 10.
21.5.3. L’inadmissibilité d’une entreprise aux contrats publics débute à compter de la date à laquelle cette entreprise est inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en application de l’article 21.6. Elle est d’une durée de cinq ans, sauf dans les cas suivants:
1°  elle découle de la situation visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21.4; dans ce cas, l’inadmissibilité de l’entreprise prend fin dès que prend fin celle de l’entreprise qui est à l’origine de son inscription au registre;
En vig.: 2022-12-02
2°  elle est imposée de façon provisoire; dans ce cas, la durée de l’inadmissibilité est celle qui découle de l’application du troisième alinéa de l’article 21.48.4.
Malgré le premier alinéa, l’inadmissibilité d’une entreprise aux contrats publics prend fin dès que, le cas échéant, une autorisation de contracter visée à la section III lui est délivrée.
2022, c. 18, a. 10.