C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.48.8. Pour l’application de l’article 21.48.1, l’Autorité peut, afin de vérifier si une entreprise qui ne détient pas d’autorisation de contracter est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public, requérir de cette entreprise qu’elle lui transmette, dans le délai indiqué, une copie de tout contrat public ou tout sous-contrat public auquel elle est partie, le cas échéant, ou, si l’entreprise n’est pas partie à un tel contrat ou à un tel sous-contrat, qu’elle le lui confirme par écrit. Ce pouvoir ne peut toutefois être exercé que lorsque l’Autorité a des motifs raisonnables de soupçonner que l’entreprise est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public et qu’elle ne satisfait pas aux exigences d’intégrité.
Lorsqu’un sous-contrat public n’est pas constaté au moyen d’un écrit, l’entreprise visée par une demande faite en vertu du premier alinéa doit transmettre par écrit les renseignements, déterminés par l’Autorité, qui sont nécessaires à la fin qui y est mentionnée.
2022, c. 18, a. 43.