C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.48.5. Une entreprise visée par une décision de l’Autorité qui conclut qu’elle ne satisfait pas aux exigences d’intégrité doit poursuivre l’exécution de tout contrat public ou tout sous-contrat public auquel elle est partie. Cependant, elle est tenue de se soumettre à toute mesure de surveillance ou d’accompagnement que peut lui imposer l’Autorité, et ce, jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de ces contrats ou de ces sous-contrats.
L’Autorité informe l’entreprise des conditions et modalités suivant lesquelles toute mesure de surveillance ou d’accompagnement doit être mise en œuvre, incluant notamment le délai pour ce faire, ainsi que de celles suivant lesquelles l’entreprise doit lui en faire rapport.
Malgré le premier alinéa, une entreprise qui y est visée doit cesser l’exécution du contrat public auquel elle est partie, à la demande de l’organisme public concerné, lorsqu’une décision est rendue en application de l’article 25.0.4. Il en est de même lorsqu’une telle entreprise est inscrite, autrement que de façon provisoire, au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics; en ce cas, l’entreprise doit cesser l’exécution du contrat à compter de la date de la prise d’effet de la présomption de défaut d’exécution prévue à l’article 21.5.4, le cas échéant.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.5. Une entreprise visée par une décision de l’Autorité qui conclut qu’elle ne satisfait pas aux exigences d’intégrité doit poursuivre l’exécution de tout contrat public ou tout sous-contrat public auquel elle est partie. Cependant, elle est tenue de se soumettre à toute mesure de surveillance ou d’accompagnement que peut lui imposer l’Autorité, et ce, jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de ces contrats ou de ces sous-contrats.
L’Autorité informe l’entreprise des conditions et modalités suivant lesquelles toute mesure de surveillance ou d’accompagnement doit être mise en œuvre, incluant notamment le délai pour ce faire, ainsi que de celles suivant lesquelles l’entreprise doit lui en faire rapport.
Malgré le premier alinéa, une entreprise qui y est visée doit cesser l’exécution du contrat public auquel elle est partie, à la demande de l’organisme public concerné, lorsqu’une décision est rendue en application de l’article 25.0.4. Il en est de même lorsqu’une telle entreprise est inscrite, autrement que de façon provisoire, au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics; en ce cas, l’entreprise doit cesser l’exécution du contrat à compter de la date de la prise d’effet de la présomption de défaut d’exécution prévue à l’article 21.5.4, le cas échéant.
2022, c. 18, a. 43.
Dans le troisième alinéa, les mots: «, autrement que de façon provisoire,» entreront en vigueur le 2 décembre 2022 (2022, c. 18, a. 152, par. 5°).