C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.48.4. Lorsque l’Autorité rend une décision concluant qu’une entreprise ne satisfait pas aux exigences d’intégrité, elle doit, par la même occasion, imposer à cette entreprise l’application de toute mesure correctrice qu’elle estime être de nature à lui permettre de satisfaire à ces exigences, s’il en est. À défaut de telle mesure, la décision rendue par l’Autorité en fait mention et l’entreprise est, par suite de cette décision, inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics visé à l’article 21.6.
L’Autorité informe l’entreprise des conditions et modalités suivant lesquelles toute mesure correctrice doit être mise en œuvre, incluant notamment le délai pour ce faire, ainsi que de celles suivant lesquelles l’entreprise doit lui en faire rapport.
À défaut pour l’entreprise de mettre en œuvre une mesure correctrice dans le délai imparti, l’Autorité inscrit l’entreprise de façon provisoire au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. Si l’entreprise remédie au défaut, à la satisfaction de l’Autorité, dans les trois mois de l’inscription provisoire, l’Autorité retire l’inscription du registre. Si l’entreprise ne remédie pas au défaut à l’intérieur de ce délai, l’Autorité inscrit l’entreprise au registre de façon définitive, pour une durée de cinq ans débutant à la date de l’inscription provisoire. Avant d’inscrire une entreprise au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en application du présent alinéa, l’Autorité doit rendre une décision constatant le défaut de l’entreprise.
2022, c. 18, a. 43.
21.48.4. Lorsque l’Autorité rend une décision concluant qu’une entreprise ne satisfait pas aux exigences d’intégrité, elle doit, par la même occasion, imposer à cette entreprise l’application de toute mesure correctrice qu’elle estime être de nature à lui permettre de satisfaire à ces exigences, s’il en est. À défaut de telle mesure, la décision rendue par l’Autorité en fait mention et l’entreprise est, par suite de cette décision, inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics visé à l’article 21.6.
L’Autorité informe l’entreprise des conditions et modalités suivant lesquelles toute mesure correctrice doit être mise en œuvre, incluant notamment le délai pour ce faire, ainsi que de celles suivant lesquelles l’entreprise doit lui en faire rapport.
En vig.: 2022-12-02
À défaut pour l’entreprise de mettre en œuvre une mesure correctrice dans le délai imparti, l’Autorité inscrit l’entreprise de façon provisoire au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. Si l’entreprise remédie au défaut, à la satisfaction de l’Autorité, dans les trois mois de l’inscription provisoire, l’Autorité retire l’inscription du registre. Si l’entreprise ne remédie pas au défaut à l’intérieur de ce délai, l’Autorité inscrit l’entreprise au registre de façon définitive, pour une durée de cinq ans débutant à la date de l’inscription provisoire. Avant d’inscrire une entreprise au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en application du présent alinéa, l’Autorité doit rendre une décision constatant le défaut de l’entreprise.
2022, c. 18, a. 43.