C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

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Texte complet
21.48.25. Une somme d’argent qu’un débiteur est en demeure de payer aux termes de l’article 21.48.24 porte intérêt au taux déterminé par règlement du gouvernement.
2022, c. 18, a. 111.
Non en vigueur
21.48.25. Une somme d’argent qu’un débiteur est en demeure de payer aux termes de l’article 21.48.24 porte intérêt au taux déterminé par règlement du gouvernement.
2022, c. 18, a. 111.