C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.48.12. L’Autorité peut requérir des commissaires associés aux vérifications nommés conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, qu’ils effectuent, à l’égard d’une entreprise assujettie à sa surveillance, toute vérification relative aux éléments prévus aux articles 21.26 et 21.28 de la présente loi. Elle leur transmet, à cette fin, les renseignements pertinents qu’elle détient, y compris ceux obtenus de l’entreprise ou d’un organisme public ou autrement.
Dans les plus brefs délais suivant la transmission d’une telle demande, un commissaire associé fournit à l’Autorité un rapport détaillant le résultat des vérifications effectuées.
Les vérifications prévues au présent article peuvent être effectuées, conformément aux dispositions de la Loi concernant la lutte contre la corruption, par les équipes de vérification visées au paragraphe 1° de l’article 10 de cette loi ainsi que par toute personne autorisée à cette fin par un commissaire associé visé au premier alinéa.
2022, c. 18, a. 43.