C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.41. Une autorisation est valide pour une durée de cinq ans.
Afin de demeurer autorisée, une entreprise doit présenter à l’Autorité une demande de renouvellement de son autorisation au moins 90 jours avant le terme de celle-ci. Le cas échéant, l’autorisation demeure valide, malgré l’arrivée de son terme, jusqu’à ce que l’Autorité statue sur la demande de renouvellement, à moins d’une révocation durant ce délai.
La demande de renouvellement doit être présentée selon la forme prescrite par l’Autorité. Elle doit être accompagnée des documents et des renseignements prescrits par règlement de l’Autorité et des droits déterminés conformément à l’article 84 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Les exigences ainsi prescrites peuvent varier en fonction de la nature et de l’importance des changements survenus au sein de l’entreprise depuis la délivrance ou le dernier renouvellement de l’autorisation de contracter. Ces exigences peuvent en outre varier selon le type d’entreprise et le lieu où elle exerce principalement ses activités.
Une demande de renouvellement présentée après le délai prévu au deuxième alinéa est une nouvelle demande d’autorisation.
2012, c. 25, a. 10; 2022, c. 18, a. 36.
21.41. Une autorisation est valide pour une durée de trois ans.
Une entreprise doit faire une demande de renouvellement afin de demeurer autorisée. La demande de renouvellement doit être présentée à l’Autorité au moins 90 jours avant le terme de la durée de cette autorisation.
Une autorisation demeure valide, sous réserve d’une révocation durant ce délai, si la demande de renouvellement est présentée dans ce délai, et ce, jusqu’à ce que l’Autorité statue sur cette demande. Les conditions et les modalités applicables pour une demande d’autorisation s’appliquent au renouvellement de celle-ci.
Malgré l’article 21.18, l’entreprise qui n’est plus autorisée en raison du seul fait qu’elle n’a pas fait sa demande de renouvellement dans le délai requis en application du deuxième alinéa peut, malgré la date d’expiration de l’autorisation, continuer les contrats publics ou les sous-contrats publics en cours d’exécution jusqu’à la décision de l’Autorité relative au renouvellement de l’autorisation.
2012, c. 25, a. 10.