C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.4. Est inadmissible aux contrats publics toute entreprise qui ne détient pas l’autorisation de contracter visée à la section III et qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle est déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction prévue à l’annexe I;
2°  elle est liée à une personne qui est déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction prévue à l’annexe I;
3°  elle est une personne morale contrôlée par une entreprise qui devient inadmissible aux contrats publics par application du paragraphe 1° ou à la suite d’une décision prise par l’Autorité en application des dispositions de l’une ou l’autre des sections III et IV, sauf si cette inadmissibilité résulte d’une inscription provisoire au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics, faite en application du troisième alinéa de l’article 21.48.4.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, une entreprise est liée, si elle est une personne morale, à la personne physique qui en est l’actionnaire majoritaire. Une entreprise est en outre liée à toute personne qui agit en son sein à titre d’administrateur, d’associé ou autrement à titre de dirigeant, mais, en ces cas, uniquement si l’infraction visée à ce paragraphe a été commise dans le cadre de l’exercice des fonctions de cette personne au sein de l’entreprise. Une personne visée au présent alinéa, autre que l’entreprise elle-même, est ci-après désignée «personne liée».
Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, une entreprise est contrôlée par l’entreprise qui en est l’actionnaire majoritaire.
Pour l’application du présent chapitre, l’actionnaire majoritaire est celui qui détient des actions du capital-actions d’une personne morale qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 104; 2022, c. 18, a. 10.
21.4. Est inadmissible aux contrats publics toute entreprise qui ne détient pas l’autorisation de contracter visée à la section III et qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle est déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction prévue à l’annexe I;
2°  elle est liée à une personne qui est déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction prévue à l’annexe I;
3°  elle est une personne morale contrôlée par une entreprise qui devient inadmissible aux contrats publics par application du paragraphe 1° ou à la suite d’une décision prise par l’Autorité en application des dispositions de l’une ou l’autre des sections III et IV, sauf si cette inadmissibilité résulte d’une inscription provisoire au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics, faite en application du troisième alinéa de l’article 21.48.4.
Aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa, une entreprise est liée, si elle est une personne morale, à la personne physique qui en est l’actionnaire majoritaire. Une entreprise est en outre liée à toute personne qui agit en son sein à titre d’administrateur, d’associé ou autrement à titre de dirigeant, mais, en ces cas, uniquement si l’infraction visée à ce paragraphe a été commise dans le cadre de l’exercice des fonctions de cette personne au sein de l’entreprise. Une personne visée au présent alinéa, autre que l’entreprise elle-même, est ci-après désignée «personne liée».
Aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, une entreprise est contrôlée par l’entreprise qui en est l’actionnaire majoritaire.
Pour l’application du présent chapitre, l’actionnaire majoritaire est celui qui détient des actions du capital-actions d’une personne morale qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 104; 2022, c. 18, a. 10.
Dans le paragraphe 3° du premier alinéa, les mots: «, sauf si cette inadmissibilité résulte d’une inscription provisoire au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics, faite en application du troisième alinéa de l’article 21.48.4» entreront en vigueur le 2 décembre 2022 (2022, c. 18, a. 152, par. 5°).
21.4. (Abrogé).
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 104.
21.4. Un contractant qui est déclaré coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction à l’article 21.14 alors que dans les deux années précédant cette déclaration, il a déjà été déclaré coupable, par jugement définitif, d’une même infraction, devient inadmissible aux contrats publics pendant une période de deux ans à compter de la consignation de cette situation au registre prévu à l’article 21.6.
2011, c. 17, a. 49.