C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.35. (Abrogé).
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 124; 2022, c. 18, a. 30.
21.35. L’Autorité peut exiger d’une entreprise la communication de tout renseignement nécessaire à l’application du présent chapitre. L’entreprise doit alors communiquer à l’Autorité le renseignement exigé dans le délai imparti par celle-ci. En cas de défaut, l’Autorité peut, selon le cas, annuler la demande d’autorisation ou suspendre l’autorisation de l’entreprise.
Elle peut également annuler la demande d’autorisation ou suspendre l’autorisation d’une entreprise qui fait défaut de communiquer à un commissaire associé visé à l’article 21.30, dans le délai que ce dernier indique, les renseignements nécessaires à l’application du présent chapitre que celui-ci demande.
Une entreprise dont la demande d’autorisation est annulée en vertu du présent article ne peut présenter une nouvelle demande à l’Autorité dans les 12 mois qui suivent cette annulation à moins que l’Autorité ne le lui permette.
Une entreprise dont l’autorisation est suspendue peut toutefois exécuter un contrat public ou un sous-contrat public si elle était autorisée à la date de sa conclusion ou, dans le cas où l’entreprise répond à un appel d’offres, si elle était autorisée à la date et à l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions.
2012, c. 25, a. 10; 2017, c. 27, a. 124.
21.35. L’Autorité peut exiger d’une entreprise la communication de tout renseignement nécessaire à l’application du présent chapitre. L’entreprise doit alors communiquer à l’Autorité le renseignement exigé dans le délai imparti par celle-ci. En cas de défaut, l’Autorité peut révoquer l’autorisation de l’entreprise.
2012, c. 25, a. 10.