C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
14.5. Le Conseil du trésor définit, par règlement, les expressions «petites entreprises du Québec et d’ailleurs au Canada» ,«valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne» et «biens, services ou travaux de construction québécois ou autrement canadiens» aux fins des articles 14.1 et 14.4 ainsi que l’expression «biens, services ou travaux de construction québécois» aux fins des articles 14.2 et 14.3.
2022, c. 18, a. 4.
Non en vigueur
14.5. Le Conseil du trésor définit, par règlement, les expressions «petites entreprises du Québec et d’ailleurs au Canada» ,« valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne» et «biens, services ou travaux de construction québécois ou autrement canadiens» aux fins des articles 14.1 et 14.4 ainsi que l’expression «biens, services ou travaux de construction québécois» aux fins des articles 14.2 et 14.3.
2022, c. 18, a. 4.