C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
14.14. Aux fins du présent chapitre, les ministres qui sont sollicités par le président du Conseil du trésor lui prêtent leur concours dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
Il en est de même des organismes publics, notamment afin de permettre au président du Conseil du trésor de déterminer les acquisitions aux fins de l’article 14.11.
De plus, les ministres et les organismes publics fournissent, sur demande, les renseignements nécessaires à la production de tout rapport de suivi prévu à l’article 22.4.
2022, c. 18, a. 5.