C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
14.13. Le Conseil du trésor peut, par règlement, prévoir toute autre mesure qui diffère des normes prévues aux dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi à la condition que cette mesure soit compatible avec les principes énoncés à l’article 2 et qu’elle s’inscrive dans la poursuite de l’un des objectifs gouvernementaux visés à l’article 14.10.
2022, c. 18, a. 5.