C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
14.12. Le gouvernement peut, par règlement et sur recommandation du Conseil du trésor, prévoir toute autre mesure qui diffère des normes prévues aux dispositions de la présente loi à la condition que cette mesure soit compatible avec les principes énoncés à l’article 2 et qu’elle s’inscrive dans la poursuite de l’un des objectifs gouvernementaux visés à l’article 14.10.
2022, c. 18, a. 5.