C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
43. Le directeur général des élections et son personnel possèdent à l’égard de la tenue d’un référendum des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale (chapitre E‐3.3) leur confère à l’égard des élections.
Le directeur général des élections possède à l’égard des comités nationaux et de leurs agents des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale lui confère à l’égard de l’autorisation et du financement des partis politiques, de leurs instances et de leurs représentants ainsi qu’à l’égard du contrôle des dépenses électorales.
1978, c. 6, a. 43; 1981, c. 4, a. 13; 1982, c. 54, a. 46; 1984, c. 51, a. 543; 1989, c. 1, a. 592.
43. Le directeur général des élections et son personnel possèdent à l’égard de la tenue d’un référendum des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale (chapitre E‐3.2) leur confère à l’égard des élections.
Le directeur général des élections possède à l’égard des comités nationaux et de leurs agents des pouvoirs analogues à ceux que le titre VIII de la Loi électorale lui confère à l’égard des partis politiques, de leurs instances et de leurs représentants.
1978, c. 6, a. 43; 1981, c. 4, a. 13; 1982, c. 54, a. 46; 1984, c. 51, a. 543.
43. Le directeur général des élections et son personnel possèdent à l’égard de la tenue d’un référendum des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale (chapitre E‐3.1) leur confère à l’égard des élections.
Il en va de même pour le personnel électoral et pour les officiers d’élection aux termes de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1).
Le directeur général des élections possède à l’égard des comités nationaux et de leurs agents des pouvoirs analogues à ceux que la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2) lui confère à l’égard des partis politiques, de leurs instances et de leurs représentants.
1978, c. 6, a. 43; 1981, c. 4, a. 13; 1982, c. 54, a. 46.
43. Le directeur général des élections et son personnel possèdent à l’égard de la tenue d’un référendum des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale leur confère à l’égard des élections.
Il en va de même pour le personnel électoral et pour les officiers d’élection aux termes de la Loi sur les listes électorales.
Le directeur général du financement des partis politiques et son remplaçant possèdent à l’égard des comités nationaux et de leurs agents des pouvoirs analogues à ceux que la Loi régissant le financement des partis politiques leur confère à l’égard des partis politiques, de leurs instances et de leurs représentants.
1978, c. 6, a. 43; 1981, c. 4, a. 13.
43. Le directeur général des élections, son suppléant, ses adjoints et son personnel possèdent à l’égard de la tenue d’un référendum des pouvoirs analogues à ceux que la Loi électorale leur confère à l’égard des élections.
Il en va de même pour les présidents d’élection et les autres officiers d’élection.
Le directeur général du financement des partis politiques et son remplaçant possèdent à l’égard des comités nationaux et de leurs agents des pouvoirs analogues à ceux que la Loi régissant le financement des partis politiques leur confère à l’égard des partis politiques, de leurs instances et de leurs représentants.
1978, c. 6, a. 43.