C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
4. Seul le président ou un membre de l’Assemblée nationale peut demander au Conseil du référendum de se prononcer sur l’objet d’un référendum pour les fins de l’article 12.
Le Conseil doit se prononcer dans les 10 jours suivant cette demande, à défaut de quoi l’objet du référendum est réputé ne pas être substantiellement semblable à celui d’un référendum tenu au cours de la même Législature.
Cette demande doit être faite et la décision du Conseil, le cas échéant, doit être rendue avant l’adoption par l’Assemblée nationale de la question visée à l’article 8 ou du projet de loi visé à l’article 10.
1978, c. 6, a. 4; 1982, c. 62, a. 143.
4. Seul le président ou un membre de l’Assemblée nationale du Québec peut demander au Conseil du référendum de se prononcer sur l’objet d’un référendum pour les fins de l’article 12.
Le Conseil doit se prononcer dans les 10 jours suivant cette demande, à défaut de quoi l’objet du référendum est réputé ne pas être substantiellement semblable à celui d’un référendum tenu au cours de la même Législature.
Cette demande doit être faite et la décision du Conseil, le cas échéant, doit être rendue avant l’adoption par l’Assemblée nationale du Québec de la question visée à l’article 8 ou du projet de loi visé à l’article 10.
1978, c. 6, a. 4.