C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
30. (Abrogé).
1978, c. 6, a. 30; 1982, c. 54, a. 43; 1992, c. 38, a. 89.
30. Un comité national qui désire faire des dépenses réglementées pendant la période référendaire doit avoir un agent officiel.
Cet agent officiel est nommé par le président du comité national qui en informe le directeur général des élections. Celui-ci en donne alors avis à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 6, a. 30; 1982, c. 54, a. 43.
30. Un comité national qui désire faire des dépenses réglementées pendant la période référendaire doit avoir un agent officiel.
Cet agent officiel est nommé par le président du comité national, qui en informe le directeur général du financement des partis politiques. Celui-ci en donne alors avis dans la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 6, a. 30.