C-64.1 - Loi sur la consultation populaire

Texte complet
24. Les règlements régissant un comité national peuvent déterminer toutes les matières relatives à son bon fonctionnement y compris le nom sous lequel il sera connu et la façon dont il sera constitué.
Ces règlements peuvent également prévoir la mise sur pied d’instances de ce comité au niveau de chaque circonscription électorale, pourvu que chacune de ces instances soit autorisée par le président du comité national.
Ces règlements doivent de plus prévoir l’affiliation au comité de groupes favorables à la même option et voir à l’établissement des normes, conditions et modalités régissant l’affiliation et le financement de ces groupes.
1978, c. 6, a. 24; 1981, c. 4, a. 16.
24. Les règlements régissant un comité national peuvent déterminer toutes les matières relatives à son bon fonctionnement y compris le nom sous lequel il sera connu et la façon dont il sera constitué.
Ces règlements peuvent également prévoir la mise sur pied d’instances de ce comité au niveau de chaque district électoral, pourvu que chacune de ces instances soit autorisée par le président du comité national.
Ces règlements doivent de plus prévoir l’affiliation au comité de groupes favorables à la même option et voir à l’établissement des normes, conditions et modalités régissant l’affiliation et le financement de ces groupes.
1978, c. 6, a. 24.