C-62 - Loi sur le Conservatoire

Texte complet
12.1. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le Conservatoire, la mention de conservatoire se substituant à celle de collège.
1993, c. 26, a. 35; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
12.1. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, le Conservatoire, la mention de conservatoire se substituant à celle de collège.
1993, c. 26, a. 35; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
12.1. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation et de la Science, le Conservatoire, la mention de conservatoire se substituant à celle de collège.
1993, c. 26, a. 35; 1993, c. 51, a. 72.
12.1. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, le Conservatoire, la mention de conservatoire se substituant à celle de collège.
1993, c. 26, a. 35.