C-62 - Loi sur le Conservatoire

Texte complet
12. Les programmes d’études, sauf les programmes d’études collégiales, ainsi que les règlements internes et disciplinaires du conservatoire, sont préparés par le directeur et soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 61, a. 12; 1993, c. 26, a. 34; 1997, c. 83, a. 3.
12. Les programmes d’études, sauf les programmes d’études collégiales, ainsi que les règlements internes et disciplinaires du conservatoire, sont préparés par le directeur aidé de chacun des comités d’études musicales et d’études dramatiques et soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 61, a. 12; 1993, c. 26, a. 34.
12. Les programmes d’études, ainsi que les règlements internes et disciplinaires du conservatoire, sont préparés par le directeur aidé de chacun des comités d’études musicales et d’études dramatiques et soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 61, a. 12.