C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
65.2. (Abrogé).
2015, c. 22, a. 9; 2022, c. 19, a. 131.
65.2. Le ministre doit, au plus tard tous les 10 ans, faire un rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission du Conservatoire.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale.
2015, c. 22, a. 9.