C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
63. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou toute autre obligation du Conservatoire;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Conservatoire tout montant jugé nécessaire pour s’acquitter de ses obligations.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1994, c. 2, a. 63; 2006, c. 26, a. 10.