C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
41. Le conseil d’orientation d’un établissement d’enseignement de la musique est composé au moins des membres suivants:
1°  trois enseignants de l’établissement, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs selon les règlements du Conservatoire, ainsi que, le cas échéant, le responsable pédagogique de l’établissement;
2°  un membre du personnel non enseignant de l’établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
3°  un élève à temps plein de l’établissement, nommé conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs selon les règlements du Conservatoire;
4°  un parent d’un élève de l’établissement ne faisant pas partie du personnel de l’établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs selon les règlements du Conservatoire;
5°  une personne nommée par les autres membres du conseil d’orientation en fonction, après consultation d’organismes oeuvrant dans le domaine de la musique;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  une ou deux personnes nommées par les autres membres du conseil d’orientation en fonction, après consultation de centres de services scolaires, de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel, d’établissements d’enseignement de niveau universitaire et d’établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions.
Les membres du conseil d’orientation en fonction peuvent nommer tout membre additionnel.
1994, c. 2, a. 41; 2006, c. 26, a. 6; 2020, c. 1, a. 309.
41. Le conseil d’orientation d’un établissement d’enseignement de la musique est composé au moins des membres suivants:
1°  trois enseignants de l’établissement, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs selon les règlements du Conservatoire, ainsi que, le cas échéant, le responsable pédagogique de l’établissement;
2°  un membre du personnel non enseignant de l’établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
3°  un élève à temps plein de l’établissement, nommé conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs selon les règlements du Conservatoire;
4°  un parent d’un élève de l’établissement ne faisant pas partie du personnel de l’établissement, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs selon les règlements du Conservatoire;
5°  une personne nommée par les autres membres du conseil d’orientation en fonction, après consultation d’organismes oeuvrant dans le domaine de la musique;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  une ou deux personnes nommées par les autres membres du conseil d’orientation en fonction, après consultation de commissions scolaires, de collèges d’enseignement général et professionnel, d’établissements d’enseignement de niveau universitaire et d’établissements d’enseignement privé agréés aux fins de subventions.
Les membres du conseil d’orientation en fonction peuvent nommer tout membre additionnel.
1994, c. 2, a. 41; 2006, c. 26, a. 6.