C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
4. Le Conservatoire a pour objets d’administrer et d’exploiter, dans diverses régions du Québec, des établissements d’enseignement de la musique et des établissements d’enseignement d’art dramatique destinés à la formation professionnelle d’interprètes et de créateurs et à leur perfectionnement.
Dans la poursuite de ses objets, le Conservatoire tient compte de la spécificité de chaque établissement d’enseignement.
1994, c. 2, a. 4; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 26, a. 1; 2015, c. 22, a. 2.
4. Les affaires du Conservatoire sont administrées par un conseil d’administration composé, au fur et à mesure de leur nomination ou élection, des membres suivants:
1°  huit personnes, dont le président du conseil, provenant de diverses régions du Québec et nommées par le ministre de la Culture et des Communications après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de la musique ou de l’art dramatique; deux de ces personnes doivent être des anciens élèves du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C‐62), l’un en musique et l’autre en art dramatique;
2°  deux personnes nommées par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de l’enseignement collégial ou universitaire;
3°  une personne nommée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de l’enseignement primaire ou secondaire;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  deux directeurs d’établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
6°  un directeur d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique du Conservatoire élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
7°  deux enseignants d’établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire et un enseignant d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique du Conservatoire, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
8°  un membre du personnel du Conservatoire, ne faisant pas partie des catégories mentionnées aux paragraphes 5°, 6° et 7°, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
9°  deux élèves à temps plein du Conservatoire, l’un en musique et l’autre en art dramatique, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A‐3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire.
En outre, le directeur général du Conservatoire est membre du conseil.
Les élections visées aux paragraphes 5° à 9° du premier alinéa sont tenues et présidées par la personne désignée par les membres du conseil en fonction.
1994, c. 2, a. 4; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 26, a. 1; 2013, c. 28, a. 201.
4. Les affaires du Conservatoire sont administrées par un conseil d’administration composé, au fur et à mesure de leur nomination ou élection, des membres suivants:
1°  huit personnes, dont le président du conseil, provenant de diverses régions du Québec et nommées par le ministre de la Culture et des Communications après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de la musique ou de l’art dramatique; deux de ces personnes doivent être des anciens élèves du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C‐62), l’un en musique et l’autre en art dramatique;
2°  deux personnes nommées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de l’enseignement collégial ou universitaire;
3°  une personne nommée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de l’enseignement primaire ou secondaire;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  deux directeurs d’établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
6°  un directeur d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique du Conservatoire élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
7°  deux enseignants d’établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire et un enseignant d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique du Conservatoire, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
8°  un membre du personnel du Conservatoire, ne faisant pas partie des catégories mentionnées aux paragraphes 5°, 6° et 7°, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
9°  deux élèves à temps plein du Conservatoire, l’un en musique et l’autre en art dramatique, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A‐3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire.
En outre, le directeur général du Conservatoire est membre du conseil.
Les élections visées aux paragraphes 5° à 9° du premier alinéa sont tenues et présidées par la personne désignée par les membres du conseil en fonction.
1994, c. 2, a. 4; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 26, a. 1.
4. Les affaires du Conservatoire sont administrées par un conseil d’administration composé, au fur et à mesure de leur nomination ou élection, des membres suivants:
1°  sept personnes, dont le président du conseil, provenant de diverses régions du Québec et nommées par le ministre de la Culture et des Communications après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de la musique ou de l’art dramatique; deux de ces personnes doivent être des anciens élèves du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C‐62), l’un en musique et l’autre en art dramatique;
2°  deux personnes nommées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de l’enseignement collégial ou universitaire;
3°  une personne nommée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de l’enseignement primaire ou secondaire;
4°  le directeur de l’établissement d’enseignement de la musique du Conservatoire à Montréal;
5°  un autre directeur d’établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
6°  un directeur d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique du Conservatoire élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
7°  deux enseignants d’établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire, dont un de l’établissement de Montréal, et un enseignant d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique du Conservatoire, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
8°  un membre du personnel du Conservatoire, ne faisant pas partie des catégories mentionnées aux paragraphes 5°, 6° et 7°, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
9°  deux élèves à temps plein du Conservatoire, l’un en musique et l’autre en art dramatique, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A‐3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire.
Les élections visées aux paragraphes 5° à 9° du premier alinéa sont tenues et présidées par la personne désignée par les membres du conseil en fonction.
1994, c. 2, a. 4; 2005, c. 28, a. 195.
4. Les affaires du Conservatoire sont administrées par un conseil d’administration composé, au fur et à mesure de leur nomination ou élection, des membres suivants:
1°  sept personnes, dont le président du conseil, provenant de diverses régions du Québec et nommées par le ministre de la Culture et des Communications après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de la musique ou de l’art dramatique; deux de ces personnes doivent être des anciens élèves du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C-62), l’un en musique et l’autre en art dramatique;
2°  deux personnes nommées par le ministre de l’Éducation après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de l’enseignement collégial ou universitaire;
3°  une personne nommée par le ministre de l’Éducation après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux de l’enseignement primaire ou secondaire;
4°  le directeur de l’établissement d’enseignement de la musique du Conservatoire à Montréal;
5°  un autre directeur d’établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
6°  un directeur d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique du Conservatoire élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
7°  deux enseignants d’établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire, dont un de l’établissement de Montréal, et un enseignant d’un établissement d’enseignement de l’art dramatique du Conservatoire, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
8°  un membre du personnel du Conservatoire, ne faisant pas partie des catégories mentionnées aux paragraphes 5°, 6° et 7°, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
9°  deux élèves à temps plein du Conservatoire, l’un en musique et l’autre en art dramatique, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire.
Les élections visées aux paragraphes 5° à 9° du premier alinéa sont tenues et présidées par la personne désignée par les membres du conseil en fonction.
1994, c. 2, a. 4.