C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
35. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 35; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 126.
35. Le conseil d’administration peut constituer d’autres comités que ceux prévus par la présente loi pour l’étude de questions particulières ou pour faciliter le bon fonctionnement du Conservatoire.
Le conseil détermine la composition de ces comités, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires ainsi que toute autre mesure utile à leur fonctionnement.
1994, c. 2, a. 35; 2015, c. 22, a. 2.
35. Les membres d’une commission des études sont nommés ou élus pour la durée déterminée par règlement du Conservatoire.
Les règles de fonctionnement d’une commission sont aussi déterminées par règlement du Conservatoire.
1994, c. 2, a. 35.