C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
33. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 33; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 126.
33. Le conseil d’administration exerce les fonctions décrites aux dispositions des articles 15 à 18 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), compte tenu des adaptations nécessaires, lesquelles comprennent notamment:
1°  l’adoption du plan stratégique;
2°  l’approbation des états financiers, du rapport annuel d’activité et du budget annuel du Conservatoire;
3°  l’approbation des profils de compétence et d’expérience requis pour la nomination des membres du conseil, ainsi que ceux recommandés pour le poste de directeur général et pour la sélection d’un directeur des études;
4°  l’adoption des régimes pédagogiques et des programmes d’études du Conservatoire;
5°  s’il y a lieu, l’adoption d’une politique cadre concernant les critères d’association, d’affiliation ou d’autres partenariats.
1994, c. 2, a. 33; 2015, c. 22, a. 2.
33. La Commission des études en art dramatique est composée des membres suivants:
1°  le directeur des études du Conservatoire;
2°  deux directeurs d’établissements d’enseignement d’art dramatique du Conservatoire, nommés par le Conservatoire;
3°  quatre enseignants d’établissements d’enseignement d’art dramatique du Conservatoire, deux de Montréal et deux de Québec, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
4°  deux élèves en art dramatique à temps plein du Conservatoire, un à Montréal et un à Québec, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, respectivement élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
5°  un ancien élève en art dramatique du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C-62), nommé par le Conservatoire;
6°  une personne nommée par les autres membres de la commission en fonction.
1994, c. 2, a. 33.