C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
32. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 32; 2006, c. 26, a. 5; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 126.
32. Le conseil d’administration établit les orientations stratégiques du Conservatoire, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante.
Le conseil est imputable des décisions du Conservatoire auprès du gouvernement et le président du conseil est chargé d’en répondre auprès du ministre.
1994, c. 2, a. 32; 2006, c. 26, a. 5; 2015, c. 22, a. 2.
32. La Commission des études musicales est composée des membres suivants:
1°  le directeur des études du Conservatoire;
2°  un directeur d’un établissement d’enseignement de la musique du Conservatoire nommé par le Conservatoire;
3°  un enseignant de chacun des établissements d’enseignement de la musique du Conservatoire, élu à la majorité des voix exprimées par ses pairs, selon les règlements du Conservatoire;
4°  deux élèves en musique à temps plein du Conservatoire, nommés conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01) ou, si cette disposition ne peut trouver application, élus à la majorité des voix exprimées par leurs pairs, selon les règlements du Conservatoire;
5°  un ancien élève en musique du Conservatoire ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique de la province de Québec institué par la Loi sur le Conservatoire (chapitre C-62), nommé par le Conservatoire;
6°  une personne nommée par les autres membres de la commission en fonction.
Les représentants des élèves doivent provenir d’établissements distincts.
1994, c. 2, a. 32; 2006, c. 26, a. 5.