C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
30. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 30; 2000, c. 8, a. 118; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 126.
30. Le président du conseil d’administration évalue la performance des autres membres du conseil selon les critères établis par celui-ci.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le conseil.
1994, c. 2, a. 30; 2000, c. 8, a. 118; 2015, c. 22, a. 2.
30. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 30; 2000, c. 8, a. 118.
Non en vigueur
30. Le Conservatoire peut exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail selon les conditions qu’il établit et pour lesquelles il a reçu l’approbation du gouvernement.
1994, c. 2, a. 30.