C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
21. (Abrogé).
1994, c. 2, a. 21; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 122.
21. Le mandat des membres du conseil d’administration peut être renouvelé deux fois à ce seul titre, consécutivement ou non.
En outre des mandats accomplis à titre de membre du conseil, le président du conseil peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement ou non.
1994, c. 2, a. 21; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2015, c. 22, a. 2.
21. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le Conservatoire, la mention de Conservatoire se substituant à celle de collège.
Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales sont décernés en application du régime des études collégiales.
1994, c. 2, a. 21; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
21. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que peut dispenser, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le Conservatoire, la mention de Conservatoire se substituant à celle de collège.
Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales sont décernés en application du régime des études collégiales.
1994, c. 2, a. 21; 2005, c. 28, a. 195.