C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
17. Au moins sept membres du conseil d’administration doivent provenir de l’extérieur des régions de Montréal et de Québec.
1994, c. 2, a. 17; 2015, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 119.
17. Un des membres du conseil d’administration doit être membre de l’ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26).
Au moins huit membres doivent provenir de l’extérieur des régions de Montréal et de Québec.
1994, c. 2, a. 17; 2015, c. 22, a. 2.
17. Aucun acte, document ou écrit n’engage le Conservatoire s’il n’est signé par son président, son directeur général ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Conservatoire.
Le Conservatoire peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président ou le directeur général.
1994, c. 2, a. 17.