C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
13. Le Conservatoire ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir, construire, agrandir, transformer, hypothéquer ou aliéner un immeuble.
1994, c. 2, a. 13; 2006, c. 26, a. 3; 2015, c. 22, a. 2.
13. Le Conservatoire peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Il peut notamment pourvoir à la constitution d’un comité exécutif et déterminer ses attributions; ce comité doit être constitué du directeur général, de membres du conseil d’administration choisis majoritairement parmi ceux visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, d’un membre choisi parmi ceux visés aux paragraphes 5° et 6° de cet alinéa et d’au moins un membre choisi parmi ceux visés aux paragraphes 7° à 9° de cet alinéa.
1994, c. 2, a. 13; 2006, c. 26, a. 3.
13. Le Conservatoire peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Non en vigueur
Il peut notamment pourvoir à la constitution d’un comité exécutif et déterminer ses attributions; ce comité doit être constitué de membres du conseil d’administration choisis majoritairement parmi ceux visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4, d’au moins un membre choisi parmi ceux visés aux paragraphes 5° à 9° de cet alinéa et du directeur de l’établissement d’enseignement de la musique du Conservatoire à Montréal.
1994, c. 2, a. 13.