C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
11. Dans l’exercice de sa mission, le Conservatoire peut notamment:
1°  adopter des programmes d’études;
2°  sous réserve de ce que prévoient les articles 9 et 10, décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études, dont les «Prix du Conservatoire»;
3°  créer des concours en vue de décerner des prix et fixer les conditions s’y rapportant;
4°  former des jurys chargés d’évaluer les candidats aux «Prix du Conservatoire» ou à tout autre concours ou examen et déterminer leurs règles de fonctionnement;
5°  prévoir les modalités de programmes de résidence, de bourses ou d’autres formes d’aide financière pour encourager l’excellence et pour soutenir de façon particulière l’accès au Conservatoire et sa fréquentation;
6°  établir des règles de conduite et de discipline applicables à ses élèves, y compris les sanctions y afférentes;
7°  prescrire le paiement de droits d’admission ou d’inscription aux services d’enseignement, de formation professionnelle ou de perfectionnement et le paiement de droits de scolarité afférents à ces services;
8°  fixer les modalités de paiement des droits visés au paragraphe 7° et déterminer les sanctions et les pénalités auxquelles donne lieu ou peut donner lieu le défaut ou le retard de paiement;
9°  déterminer les cas dans lesquels l’abandon d’un cours donne droit au remboursement de tout ou partie des droits de scolarité.
Les droits peuvent varier selon les catégories d’élèves, les cours ou les programmes d’études, ou ne viser que certaines catégories d’élèves ou certains cours ou programmes.
L’exigibilité des droits de scolarité et leur montant sont régis par les règles applicables à la date de l’inscription de l’élève aux cours par le Conservatoire.
1994, c. 2, a. 11; 2015, c. 22, a. 2.
11. À la demande écrite de la majorité des membres du conseil d’administration en fonction, le président convoque une réunion spéciale du conseil.
1994, c. 2, a. 11.