C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
9. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 9; 1983, c. 39, a. 184.
9. Tout agent de conservation peut, sans mandat, entrer et perquisitionner dans tout véhicule, aéronef, bateau, ou dans tout édifice autre qu’une maison d’habitation privée, et ouvrir ou faire ouvrir tout réceptacle s’il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve:
a)  un animal, du poisson ou une fourrure détenus contrairement à la présente loi ou aux règlements;
b)  un objet ayant servi à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements.
1969, c. 58, a. 9.