C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
81.1. (Remplacé).
1978, c. 65, a. 44; 1983, c. 39, a. 184.
81.1. 1.  Aucune poursuite pénale n’est intentée en vertu de l’un des articles énumérés aux articles 68 ou 69, à moins que le ministre ou toute autre personne qu’il autorise n’ait adressé par la poste à l’inculpé un avis préalable décrivant l’infraction, les effets ou animaux saisis, spécifiant l’amende et, le cas échéant, la suspension ou la révocation d’un permis ou d’un certificat du chasseur ou toute autre information pertinente, et indiquant l’endroit où le paiement de l’amende et des frais de 2 $ doit être fait dans les dix jours suivant l’avis.
2.  Le paiement du montant requis dans le délai fixé par l’avis empêche la poursuite pénale.
3.  Ce paiement ne peut cependant être invoqué comme admission de responsabilité civile.
4.  Après ce paiement, l’inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l’infraction, les effets ou animaux saisis considérés confisqués et, le cas échéant, la suspension, la révocation d’un permis ou certificat du chasseur ou toute autre condition de suspension prévue par règlement considérée effectuée ou accomplie.
5.  L’omission de donner l’avis requis par le présent article ne peut être invoquée à l’encontre d’une poursuite pour infraction et il n’est pas nécessaire d’alléguer qu’il a été donné, ni d’en faire la preuve. Mais, si l’inculpé, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et prouve ensuite que cet avis ne lui a pas été donné, il ne peut être condamné à payer un montant plus élevé que celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu de l’avis.
6.  Le présent article ne s’applique pas:
a)  à une infraction autre que la première;
b)  lorsque l’inculpé n’est pas un résidant;
c)  lorsque l’inculpé est une personne visée à l’article 74;
d)  à une infraction reliée au piégeage des animaux à fourrure ou au commerce de peaux et fourrures.
1978, c. 65, a. 44.