C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
8. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 8; 1983, c. 39, a. 184.
8. Tout agent de conservation peut, sans mandat, arrêter toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements; il doit faire comparaître toute personne qu’il a ainsi arrêtée devant un juge de paix dans les vingt-quatre heures de son arrestation.
1969, c. 58, a. 8.