C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
78. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 72; 1978, c. 65, a. 42; 1983, c. 39, a. 184.
78. Quiconque vend, achète ou offre d’acheter, sert ou offre de servir dans un établissement public ou commercial du gibier, autre que le gros gibier ou du poisson, dont la vente est interdite par règlement, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 100 $ pour chaque infraction ou d’un emprisonnement d’au moins sept jours ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 72; 1978, c. 65, a. 42.
78. Quiconque achète ou vend du petit gibier ou du poisson dont la vente est interdite ou contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou des règlements non spécifiquement prévue dans la présente section, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de $50 pour chaque infraction ou d’un emprisonnement d’au plus dix jours ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 72.