C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
76. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 70; 1978, c. 65, a. 42; 1983, c. 39, a. 184.
76. Quiconque chasse au moyen d’une arme ou autre engin de chasse dont l’usage est interdit par la loi ou les règlements, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 50 $ à 200 $ ou d’un emprisonnement d’au moins sept jours ou de ces deux peines à la fois.
1969, c. 58, a. 70; 1978, c. 65, a. 42.
76. Tout jugement qui impose une pénalité en vertu de la présente loi ou des règlements doit, si des animaux, du poisson ou de la fourrure ont été saisis, en prononcer la confiscation; dans les cas d’infractions aux articles 19, 20, 25, 26, 31, 32 ou 73, si des armes ont été saisies, il doit prononcer la confiscation de ces armes; dans les autres cas, il peut, si d’autres objets ont été saisis, en prononcer la confiscation.
Il doit être disposé de ces objets de la façon déterminée par les règlements.
1969, c. 58, a. 70.