C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
69. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 63; 1978, c. 65, a. 42; 1983, c. 39, a. 184.
69. Quiconque contrevient aux articles 17, 20 ou 28, lorsqu’il s’agit d’animaux autres que le gros gibier, ou aux articles 21, 23, au paragraphe b de l’article 25, à l’article 29, aux paragraphes a, b, c ou d de l’article 30 de la présente loi, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de 50 $ et pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de 200 $ à 400 $ ou d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
1969, c. 58, a. 63; 1978, c. 65, a. 42.
69. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 19, 20, 22, 24 à 26, 31, 32, 33 ou 57 de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de $300 à $500 ou d’un emprisonnement d’au plus trois mois ou des deux peines à la fois et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de $500 à $1500 et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
1969, c. 58, a. 63.