C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
68. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 62; 1978, c. 65, a. 42; 1979, c. 32, a. 12; 1983, c. 39, a. 184.
68. Quiconque contrevient aux articles 18, 27, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46.1, 57 ou 59 de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de 50 $ et pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de 200 $ à 400 $ ou d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
1969, c. 58, a. 62; 1978, c. 65, a. 42; 1979, c. 32, a. 12.
68. Quiconque contrevient aux articles 18, 27, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46.1, 57, 59 ou 66 de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de $50 et pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de $200 à $400 ou d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
1969, c. 58, a. 62; 1978, c. 65, a. 42.
68. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 17, 18, 21, 23, 27 à 30, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 59 ou 66 de la présente loi commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de $25 à $100 et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende de $100 à $200.
1969, c. 58, a. 62.