C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
56. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 50; 1978, c. 65, a. 36; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 81, a. 20; 1983, c. 39, a. 184.
56. Le gouvernement détermine par règlement, sur recommandation du ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et du ministre de l’Énergie et des Ressources, les parties du territoire du domaine public sur lesquelles le ministre peut donner à bail des droits exclusifs de chasse ou de pêche sur des rivières à saumon, des terrains de piégeage ou des territoires de pourvoiries.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), ces baux sont consentis pour une période n’excédant pas dix années moyennant un loyer annuel déterminé suivant les normes prescrites par les règlements et payable d’avance sous peine de nullité du bail. La tacite reconduction ne s’applique pas à ces baux.
1969, c. 58, a. 50; 1978, c. 65, a. 36; 1979, c. 77, a. 34; 1979, c. 81, a. 20.
56. Le gouvernement détermine par règlement, sur recommandation du ministre du loisir, de la chasse et de la pêche et du ministre des terres et forêts, les parties du territoire du domaine public sur lesquelles le ministre peut donner à bail des droits exclusifs de chasse ou de pêche sur des rivières à saumon, des terrains de piégeage ou des territoires de pourvoiries.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), ces baux sont consentis pour une période n’excédant pas dix années moyennant un loyer annuel déterminé suivant les normes prescrites par les règlements et payable d’avance sous peine de nullité du bail. La tacite reconduction ne s’applique pas à ces baux.
1969, c. 58, a. 50; 1978, c. 65, a. 36; 1979, c. 77, a. 34.
56. Le gouvernement détermine par règlement, sur recommandation du ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche et du ministre des terres et forêts, les parties du territoire du domaine public sur lesquelles le ministre peut donner à bail des droits exclusifs de chasse ou de pêche sur des rivières à saumon, des terrains de piégeage ou des territoires de pourvoiries.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), ces baux sont consentis pour une période n’excédant pas dix années moyennant un loyer annuel déterminé suivant les normes prescrites par les règlements et payable d’avance sous peine de nullité du bail. La tacite reconduction ne s’applique pas à ces baux.
1969, c. 58, a. 50; 1978, c. 65, a. 36.
56. Le gouvernement détermine par règlement, sur recommandation du ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche et du ministre des terres et forêts, les parties du territoire du domaine public sur lesquelles le ministre peut donner à bail des droits exclusifs de chasse ou de pêche.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), ces baux sont consentis pour une période n’excédant pas dix années moyennant un loyer annuel déterminé suivant les normes prescrites par les règlements et payable d’avance sous peine de nullité du bail. La tacite reconduction ne s’applique pas à ces baux.
1969, c. 58, a. 50.