C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
49. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 49; 1978, c. 65, a. 33; 1983, c. 39, a. 184.
49. Toute condamnation du détenteur d’un permis ou d’un certificat du chasseur pour une infraction commise à l’encontre des articles 17, 20 ou 28, lorsqu’il s’agit de gros gibier, ou des articles 19, 22, 24, des paragraphes a ou c de l’article 25, du paragraphe e de l’article 30, des articles 31, 32, 33, 48 ou 71, entraîne l’annulation de plein droit du permis et du certificat du chasseur pour une durée de quinze mois.
Toute condamnation du détenteur d’un permis ou d’un certificat du chasseur pour une infraction commise à l’encontre de toute autre disposition de la présente loi ou d’un règlement, peut entraîner la suspension ou l’annulation du permis et du certificat du chasseur pour les motifs, conditions, modalités et périodes prévus par règlement.
Toute personne qui commet une infraction entraînant une suspension de permis ou du certificat du chasseur, alors que le permis ou le certificat du chasseur est déjà sous le coup d’une suspension, voit son permis et son certificat du chasseur suspendus pour une période additionnelle de quinze mois subséquente à la première suspension.
1969, c. 58, a. 49; 1978, c. 65, a. 33.
49. Toute condamnation du détenteur d’un permis pour une infraction commise à l’encontre de la présente loi ou des règlements entraîne l’annulation de plein droit du permis de ce détenteur.
Le détenteur ainsi condamné ne peut solliciter ni détenir un nouveau permis avant l’expiration des quinze mois qui suivent la date de sa condamnation.
1969, c. 58, a. 49.