C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
25.1. (Remplacé).
1978, c. 65, a. 16; 1983, c. 39, a. 184.
25.1. Nonobstant les dispositions des articles 25 et 30, toute personne dont les facultés motrices physiques l’empêchent de chasser autrement, peut être autorisée par le ministre à chasser de l’intérieur d’un véhicule immobilisé. La demande d’une telle autorisation doit être accompagnée d’un certificat médical attestant son incapacité physique.
1978, c. 65, a. 16.