C-61 - Loi sur la conservation de la faune

Texte complet
16. (Remplacé).
1969, c. 58, a. 16; 1978, c. 65, a. 8; 1983, c. 39, a. 184.
16. Tout animal, poisson ou partie de ceux-ci trouvé en la possession d’une personne dans les limites du Québec est présumé y avoir été chassé ou pêché à moins que cette personne ne prouve que cet animal ou poisson a été chassé ou pêché en dehors du Québec.
1969, c. 58, a. 16; 1978, c. 65, a. 8.
16. Tout animal ou poisson trouvé en la possession d’une personne dans les limites du Québec, est présumé y avoir été chassé ou pêché à moins que cette personne ne prouve que cet animal ou poisson a été chassé ou pêché en dehors du Québec.
1969, c. 58, a. 16.