C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
18.1. Lorsque le bien saisi est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, l’agent de protection de la faune peut en disposer de la façon prescrite par règlement.
S’il a disposé d’un tel bien et qu’ultérieurement il apparaît qu’il n’y a pas lieu à confiscation, l’agent de protection de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre en remplacement de ce bien l’indemnité déterminée conformément au règlement.
1992, c. 15, a. 3; 2000, c. 48, a. 36.
18.1. Lorsque le bien saisi est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, l’agent de conservation de la faune peut en disposer de la façon prescrite par règlement.
S’il a disposé d’un tel bien et qu’ultérieurement il apparaît qu’il n’y a pas lieu à confiscation, l’agent de conservation de la faune doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre en remplacement de ce bien l’indemnité déterminée conformément au règlement.
1992, c. 15, a. 3.