C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
171.2. Quiconque contrevient:
1°  à l’article 122.3 ou 122.4 ou ne respecte pas une condition pour réaliser une activité ou pour circuler dans un refuge faunique prévue par règlement en vertu de ces articles selon les modalités prévues par arrêté en vertu de l’article 122.5;
2°  aux dispositions d’un arrêté pris en vertu de l’article 122.6;
3°  à l’article 128.6 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 128.15 ou ne respecte pas une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 128.7, 128.8 ou 128.9 ou une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement;
4°  aux dispositions d’un arrêté pris en vertu de l’article 164.2 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 164.4;
commet une infraction et est passible:
1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 75 000 $;
2° dans les autres cas, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 150 000 $.
Dans le cas d’une personne physique, le juge peut, en plus de condamner le contrevenant au paiement d’une amende, le condamner à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
1988, c. 24, a. 7; 1989, c. 37, a. 56; 1990, c. 4, a. 339; 2021, c. 24, a. 89.
171.2. Quiconque contrevient à l’article 128.6 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 128.15 ou ne respecte pas une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 128.7, 128.8 ou 128.9 ou une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 500 $ à 20 000 $ et, en cas de récidive dans les trois ans, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $; en outre, dans ce dernier cas, le juge peut imposer une peine d’emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
2°  dans les autres cas, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $ et, en cas de récidive dans les trois ans, d’une amende de 2 000 $ à 80 000 $.
1988, c. 24, a. 7; 1989, c. 37, a. 56; 1990, c. 4, a. 339.
171.2. Quiconque contrevient à l’article 128.6 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 128.15 ou ne respecte pas une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 128.7, 128.8 ou 128.9 ou une norme ou condition d’intervention dans un habitat faunique prévue par règlement, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, s’il s’agit d’une première infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute récidive commise dans les trois années de la condamnation pour une infraction à la même disposition; en outre, dans ce dernier cas, le juge peut condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus un an;
2°  dans les autres cas, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 40 000 $, s’il s’agit d’une première infraction et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 80 000 $ pour toute récidive commise dans les trois années de la condamnation pour une infraction à la même disposition.
1988, c. 24, a. 7; 1989, c. 37, a. 56.