C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
164.6. Le ministre peut réclamer de toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 164.4 les frais directs et indirects afférents à l’émission de l’ordonnance.
Lorsque l’ordonnance est contestée devant la Cour supérieure, la réclamation est suspendue jusqu’à ce que la Cour confirme l’ordonnance en tout ou en partie.
2021, c. 24, a. 80.