C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
164.4. Lorsqu’il existe une menace réelle ou appréhendée que soit causé un préjudice sérieux ou irréversible à la faune ou à son habitat ou à la santé ou à la sécurité des personnes, le ministre peut ordonner, pour une période d’au plus 90 jours, au propriétaire d’un animal, d’un poisson ou d’un invertébré, à la personne qui en a la garde ou la possession ou au propriétaire d’un bien meuble ou immeuble qui présente une telle menace:
1°  de cesser une activité ou de prendre des mesures de sécurité particulières si cette activité est une source de menace;
2°  de mettre en isolement, traiter, tuer ou détruire, de la manière qu’il indique, l’animal, le poisson, l’invertébré ou le sous-produit de la faune s’il est une source de menace ou susceptible de l’être;
3°  de prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave la menace, pour éviter ou diminuer les effets de cette menace ou pour l’éliminer.
Avant de rendre une ordonnance à l’encontre d’une personne, le ministre lui notifie le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations. Le ministre peut toutefois, dans un contexte d’urgence, rendre une ordonnance sans être tenu à ces obligations préalables. Dans ce cas, la personne peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour obtenir une révision de l’ordonnance rendue.
Cette ordonnance peut être écourtée ou annulée par un juge de la Cour supérieure à la demande d’une personne intéressée.
À la demande du ministre, un juge de cette cour peut enjoindre à une personne de se conformer à l’ordonnance. Le juge peut prolonger cette ordonnance, la rendre permanente ou y apporter toute autre modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances.
Toute ordonnance émise à l’endroit du propriétaire d’un bien immeuble doit être inscrite contre ce bien au registre foncier.
2021, c. 24, a. 80.