C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
Non en vigueur
162.1. Le ministre peut, dans la mesure prévue par une législation fédérale relative aux pêches, adopter des règlements pour classifier les permis de pêche qui y sont prévus, en déterminer la forme et les conditions qui y sont rattachées, notamment celles de délivrance, de suspension et de révocation, ainsi que pour en déterminer le coût de délivrance selon la catégorie à laquelle ils appartiennent.
1996, c. 18, a. 13.